Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 227‑25. – Hors les cas de viol, d’agression sexuelle ou d’inceste prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑29‑1, 222‑29‑2 ou 222‑29‑3, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis »
les mots :
« atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Le présent amendement a pour objet de supprimer de la proposition de loi la notion d'abus sexuels. Ce terme ne peut convenir à la définition d'une infraction sexuelle : issu d'une mauvaise traduction de l'anglais, il laisse entendre, dans la langue française juridique, l'usage excessif d'un droit ou d'une liberté. Or, il n'existe en France aucune liberté pour un majeur de se commettre sexuellement avec un mineur de quinze ans.
Il est donc proposé d'en rester à la rédaction actuelle qui retient le terme d'atteinte. S'il n'est pas parfait, il présente au moins l'avantage d'être bien connu et mieux accepté des parties prenantes.
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