Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.
L’article 222‑32 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »
Le présent amendement permet une meilleure protection des enfants contre les faits d'exhibition sexuelle. Il prévoit le doublement des peines encourues lorsque l'exhibition a lieu au préjudice de mineurs de quinze ans, ce qui permettra par ailleurs aux autorités de poursuite de la réprimer par la voie de la comparution immédiate.
Par ailleurs, l'amendement précise que les faits sont également constitués lorsque l'auteur procède ostensiblement à un acte sexuel sous ses vêtements.
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