Publié le 11 mars 2021 par : Mme Louis.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »
L’inscription automatique au FIJAIS de toutes les décisions concernant les mineurs serait contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines ou des mesures de sûreté, si l'autorité judiciaire ne pouvait décider de procéder autrement.
Afin de permettre au dispositif adopté par le Sénat de franchir l'examen du Conseil constitutionnel, il convient d'assortir le principe de l'inscription obligatoire d'une possibilité pour le juge ou pour le procureur de la République d'y déroger par décision spécialement motivée lorsque ce délit est puni d’une peine de moins de cinq ans. La gravité attachée à un délit plus lourdement réprimé doit permettre, en revanche, de conserver le principe d'une inscription automatique.
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