Publié le 11 mars 2021 par : Mme Maud Petit.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Est considéré comme une circonstance aggravante le fait, pour plusieurs personnes mentionnées aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 et agissant en qualité d’auteur ou de complice, de commettre en réunion les viols définis aux mêmes articles. »
Cet amendement d'appel souligne la nécessité de considérer le le viol en réunion sur mineur comme une circonstance aggravante.
En effet, l’article 222-24 du Code pénal, dans sa rédaction actuelle, retient comme circonstance aggravante le viol en réunion "Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice".
Or, étant donné que le viol sur mineur et le viol incestueux deviennent des infractions autonomes avec la rédaction des articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 prévue dans cette proposition de loi, il n'existe aucune circonstance aggravante pour un viol en réunion sur mineurs, contrairement au viol en réunion commis sur un majeur.
Une nouvelle disposition en ce sens permettrait d'affirmer la volonté du législateur concernant la gravité des crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, et d'exprimer l'intransigeance qui doit y être associée.
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