Publié le 10 mars 2021 par : M. Cinieri.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de condamnation définitive assortie de la peine complémentaire, la décision est notifiée sans délai à l’organisme auprès duquel la personne exerce l’activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
La République ne peut pas laisser des prédateurs sexuels continuer d’exercer des professions au contact des enfants. Il faut donc faire en sorte que la communication de cette interdiction soit immédiate auprès des organismes employeurs afin qu’elle entraine une révocation immédiate de la personne définitivement condamnée.
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