Publié le 11 mars 2021 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6146‑4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6141‑4. – Lorsque le directeur de l’établissement public de santé décide de la nomination d’un praticien intérimaire contractuel ou du recours à une entreprise de travail temporaire, dont le montant des rémunérations excède les plafonds réglementaires, il en informe le directeur général de l’agence régionale de santé qui dispose d’un délai de quarante-huit heures pour proposer au directeur une solution de nature à assurer la permanence des soins. En cas d’absence de proposition de la part du directeur général de l’agence régionale de santé ou si la proposition n’est pas de nature à permettre au directeur d’assurer la permanence des soins, la nomination est considérée comme régulière. »
Cet amendement vise à modifier la rédaction de cet article pour ne pas faire peser sur les directeurs l’ensemble de la responsabilité dans le cadre du recours à des intérimaires.
En l’état actuel du texte, la rédaction ne peut que mettre les directeurs dans la situation de choisir entre le tribunal administratif, la cour de discipline budgétaire ou le tribunal pénal.
En effet, lorsqu’un directeur d’hôpital se trouve face au dilemme de devoir choisir entre fermer provisoirement un service faute de médecins en nombre suffisant, ou recruter des intérimaires « au prix du marché », la décision qu’il doit prendre n’est pas seulement managériale, mais aussi politique.
En outre, en donnant au comptable public le pouvoir de limiter le montant de la rémunération versée au titre d’une mission d’intérim, cet article ne respecte pas la nécessaire séparation entre l’ordonnateur et le comptable.
Quant au décalage de six mois de l’entrée en vigueur de la mesure introduit en commission, il est illusoire puisqu’on ne peut raisonnablement penser que le problème de l’intérim médical sera résolu en l’espace d’un an et par cet outil.
C’est pourquoi cet amendement propose une solution alternative en permettant au directeur d’hôpital de faire appel au directeur de l’ARS pour l’aider à trouver une solution pour faire face aux situations d’urgence. Un tel mécanisme serait par ailleurs de nature à permettre aux ARS d’exercer leur rôle de régulateur de la politique territoriale de santé.
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