Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3971

Amendement N° 6 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : 37 46 74 )

Publié le 11 mars 2021 par : M. Chiche, Mme Batho, M. Orphelin.

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Texte de loi N° 3971

Article 2 quater

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 4151‑4 du code de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent prescrire le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, tout comme les bilans et examens complémentaires ainsi que les traitements, listés par décret, nécessaires à la prise en charge de ces infections, à leurs patientes et aux partenaires de leurs patientes.
« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus, les examens et bilans de prévention et de dépistage, au père de l’enfant à naître figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la grossesse, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire tous les examens et bilans sanguins en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus.
Ainsi, afin de prévenir les incompatibilité rhésus lors d’une grossesse ultérieure, la sage-femme doit pouvoir prescrire la détermination du groupe sanguin du père de l’enfant à naitre.
D’autre part, afin de dépister les risques d’atteinte du fœtus de maladies génétiques héréditaires comme la drépanocytose (ou la bêta thalassémie), la sage-femme doit pouvoir prescrire un bilan sanguin (électrophorèse d’hémoglobine) au futur père afin de dépister s’il est porteur de la maladie
De plus, pour une prise en charge optimale de la grossesse, le dépistage des IST doit être possible chez le père de l’enfant à naitre.
Cette mesure permettrait de renforcer la prévention, de fluidifier et d’accélérer les parcours de soins pour éviter les pertes de chance.
Cet amendement a été proposé par le Conseil National de l'Ordre des Sages Femmes.

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