Publié le 12 mars 2021 par : M. Chiche.
Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis – Dispositions particulières aux équipements sportifs
« Art. L. 1616‑2. – Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’équipements sportifs dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État.
« Dès que le maitre d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région lui notifie sans délai l’obligation mentionnée à cet article faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à l’insertion d’équipements sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif additionnel au dispositif 1% culture, à savoir la création d’un dispositif 1% sportif.
L’objectif de cet amendement étant de développer et favoriser la pratique du sport en développant l’accès aux équipements sportifs.
Ainsi, cet amendement aurait pour objectif d’assurer l’existence d’une activité sportive dans l’ensemble des constructions publiques.
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