Publié le 12 mars 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Article 10 ter – Après l’article L.131-7 du Code du sport, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Article L.131-7-1. Les traitements et les délais de conservation des données à caractère personnel relevant des fédérations ou d’une responsabilité conjointe avec leurs organes déconcentrés ou leurs membres sont encadrés par décret. »
Dans le cadre de leur mission de service public, les fédérations, leurs organes déconcentrés et adhérents procèdent à des traitements de données à caractère personnel.
Un cadre précis doit être établi pour assurer la sécurité juridique des responsables de traitements notamment en ce qui concerne la conservation de données portant sur des titres à finalité professionnelle délivrés par la fédération ou un historique des licences impliquant le niveau technique des pratiquants. Ces catégories de données devraient pouvoir être conservées pour une durée allongée.
Selon les cas, les finalités du traitement de ces données peuvent être différentes et impliquer une durée de conservation différente, ce qui justifie que des mesures réglementaires précisent des durées adaptées aux différentes missions des fédérations.
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