Publié le 12 mars 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
Après l’article 10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Article 10 ter – L’article L.131-13 du Code du Sport est ainsi rédigé :
"Article L.131-13. I. - Les fédérations agréées au sens de l’article 131-7 ne peuvent être considérées comme un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 1211-1 du code de la commande publique.
II.- Toutefois, elles peuvent conclure, au profit de leurs membres affiliés et agréés, ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
Les contrats mentionnés au précédent alinéa dépassant les seuils définis par décret ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans."
Cet amendement vise à préciser que les fédérations sportives ne sont pas soumises aux règles de la commande publique.
En vertu de la directive européenne 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et du Code de la commande publique, sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général et dont, soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
Actuellement, un doute persiste dans la doctrine sur l’existence d’un contrôle des fédérations sportives par le Ministère des Sports dans le cadre de sa tutelle. A ce sujet, un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (voir l’arrêt Federazione Italiana Giuco Calcio (FIGC) du 3 février 2021) est venu préciser que « dans le cas où une fédération sportive nationale jouit, en vertu du droit national, d’une autonomie de gestion, la gestion de cette fédération ne peut être considérée comme étant soumise au contrôle d’une autorité publique que s’il ressort d’une analyse d’ensemble des pouvoirs dont cette autorité dispose à l’encontre de ladite fédération qu’il existe un contrôle de gestion actif qui, dans les faits, remet en cause cette autonomie au point de permettre à ladite autorité d’influencer les décisions de la même fédération en matière de marchés publics. »
Eu égard à cette jurisprudence européenne et à la pratique de gestion des fédérations sportives, il apparaît que ces dernières ne sont pas soumises à un contrôle de leur ministère de tutelle. Dès lors, afin de clarifier cette situation et d’assurer une plus grande sécurité juridique pour l’avenir, il paraît important de préciser dans la loi que les fédérations sportives ne peuvent être regardées comme des pouvoirs adjudicateurs au sens du Code de la commande publique.
Toutefois, les fédérations procèdent à des appels préalables à la concurrence lorsque le montant des contrats collectifs est supérieur à des seuils définis par décret.
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