Publié le 12 mars 2021 par : Mme Buffet, M. Houlié.
Après l’article L. 224‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 224‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑4. – Les associations de supporters agréées par l’autorité administrative sont représentées aux instances dirigeantes des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport. ».
Il ne peut y avoir de sport sans supporters. un sport sans supporters n’est qu’un spectacle, un sport business sans histoire et, à notre sens, sans futur. Si les supporters se sont vus imposer de nouveaux devoirs, ils doivent pouvoir disposer de nouveaux droits.
la procédure d’agrément des associations de supporters s’avère un relatif échec particulièrement dans le football, avec seulement dix-sept associations agréées. Pour favoriser leur déploiement et le dialogue et la démocratie dans le sport, la mission d’information « Pour un modèle français du supportérisme », conduite par les cosignataires, avait demandé l’octroi de contreparties aux groupes de supporters agréés. Aussi, les rapporteurs de cette mission d’information proposent que les associations de supporters agréées puissent être représentées au sein des instances dirigeantes des sociétés sportives. C’est aussi un mécanisme incitatif à l’agrément, outil important pour une relation fluide et apaisée entre les supporters, les clubs et les autorités publiques.
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