Publié le 13 mars 2021 par : Mme Goulet, Mme Amadou.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« si elle répond aux caractéristiques définies au second alinéa de l’article L. 122‑1 du présent code ».
Il apparaît que ce modèle coopératif ne puisse permettre de répondre précisément aux besoins des sociétés sportives professionnelle. Aussi, le présent amendement propose de restreindre l'accès aux sociétés coopérative d'intérêt collectif aux associations ne franchissant pas les limites définies à l'article L 122-1 du code du Sport.
L'amendement vise donc à permettre spécifiquement l'accès aux SCIC à, comme le précise l'article précité à "une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section."
Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.