Publié le 13 mars 2021 par : M. Poulliat.
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses, », sont insérés les mots : « soit les fonctions d’éducateur sportif relevant du champ de l’article L. 212‑1 du code du sport, ».
Reprenant la proposition n°33 du rapport d’Éric Poulliat et Éric Diard consacré à la radicalisation dans les services publics, le présent amendement vise à étendre le champ des enquêtes administratives de sécurité confiées au SNEAS aux éducateurs sportifs.
La radicalisation en milieu sportif est aujourd’hui encore insuffisamment contrôlée. Comme l’a souligné M. Médéric Chapiteaux, spécialiste de la radicalisation dans le champ sportif, lors d’une audition parlementaire en 2019, 12,5% des personnes suivies en France dans le cadre de la radicalisation islamiste sont connues pour pratiquer une activité physique et sportive. Les travaux de recherche en la matière montrent que les éducateurs sportifs ne sont pas épargnés par cette tendance. Le Conseil de l’Europe pointait du doigt dès 2011 dans un rapport sur l’éthique du sport en Europe le danger que représentait « l’encadrement des jeunes par des extrémistes (fondamentalistes, sectes) dans le cadre de pratiques sportives ».
En 2019, le rapport Poulliat-Diard pointait le vide juridique actuel face à l’enjeu des « éducateurs sportifs radicalisés/recruteurs ». Par le présent amendement, il s’agit de combler ce vide juridique en étendant le champ des enquêtes administratives de sécurité aux éducateurs sportifs.
L’enjeu en matière de lutte contre la radicalisation est réel, compte tenu de l’influence que les éducateurs sportifs peuvent avoir, notamment auprès des publics les plus jeunes et vulnérables.
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