Publié le 13 mars 2021 par : Mme Calvez.
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« La commune veille à ce que l’aménagement ainsi réalisé soit en conformité avec les dispositions de l’article L. 111‑7 du code de la construction et de l’habitation. »
Le présent amendement vise à spécifier que la création d'un accès indépendant aux équipements sportifs scolaires des communes doit respecter les prescriptions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation en matière d'accessibilité des équipements et des locaux. Ce faisant, il assure la parfaite harmonisation du dispositif adopté par la Commission des Affaires culturelles, laquelle a adopté un amendement prévoyant cette obligation pour les établissements d'enseignements relevant du schéma établi par les régions (aux termes des modifications apportées à l'article L. 214-4 du code de l'éducation).
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