Publié le 13 mars 2021 par : Mme Calvez.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 442‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑5‑3. – Les contrats d’association à l’enseignement public régis par l’article L. 442‑5 peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement privés du premier et du second degrés autorisent les établissements d’enseignement publics à utiliser les locaux et équipements qu’ils possèdent pour l’éducation physique et sportive, pendant les heures ou les périodes où ils ne sont pas utilisés pour les besoins de cet enseignement.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et les chefs des établissements d’enseignement privés et publics mentionnés au premier alinéa qui précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et équipements. »
Le présent amendement (amendement de repli) vise à fixer le cadre dans lequel les établissements privés d'enseignement scolaire peuvent mettre à disposition les locaux et équipements affectés à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour les élèves des établissements public d'enseignement scolaire. À cet effet, il propose de compléter les dispositions du code de l'éducation relative aux contrats d'association en prévoyant la possibilité d'un conventionnement.
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