Publié le 13 mars 2021 par : M. Juanico, Mme Victory, Mme Manin, Mme Tolmont, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Dispositions particulières aux équipements sportifs dans les opérations d’aménagement
« Art. L. 1616‑2. – Les aménageurs chargés des opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme consacrent 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’au moins un équipement sportif dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83‑663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer le principe du « 1 % sportif » dans les opérations d'aménagement, sur le modèle du « 1 % artistique », obligeant les aménageurs à intégrer de façon systématique un équipement sportif dans leurs constructions.
Pour rappel, l’article L. 1616‑1 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités territoriales doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’oeuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État. Dès que le maître d’œuvre d’une construction est choisi, la collectivité maître d’ouvrage sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction et doit veiller à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés.
Avec le « 1 % sportif », les aménageurs devront également consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’au moins un équipement sportifs dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État.
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