Publié le 13 mars 2021 par : Mme Amadou, M. Perea, Mme Goulet, Mme Descamps.
L’article L. 131‑4 du code du sport est complété par huit alinéas ainsi rédigé :
« Il est créé une Commission nationale chargée du contrôle des élections et des campagnes électorales des instances dirigeantes des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14.
« Cette Commission a pour objectif, pour les élections des instances dirigeantes des fédérations sportives délégataires mentionnées au même article L. 131‑14, :
« - La définition des conditions de participation ;
« - Le contrôle des frais engagés sur les campagnes électorales fédérales ainsi que leur remboursement ;
« - Le contrôle de la régularité des comptes de campagne des candidats ou listes de candidats ;
« - Le contrôle du respect d’un plafonnement des budgets de campagne, dont le montant et les modalités sont définis par décret ;
« - Le contrôle des modalités de déclaration de la candidature, qui ne peut intervenir dans les six mois précédant le jour de l’élection ;
« - Le contrôle respect de la durée autorisée de la campagne, définie par décret . »
Le présent amendement prévoit la création d’une commission nationale en charge du contrôle des campagnes électorales fédérales. Elle permet une meilleure visibilité sur le déroulement de ces campagnes, ce qui suit l’objectif de transparence de la vie publique et politique.
L’établissement d’un plafonnement des budgets de campagne permet également de démocratiser l’accès aux instances dirigeantes des fédérations en évitant de dissuader les candidats les moins dotés en ressources économiques. Cela permettra ainsi que les candidats soient sur une équité parfaite en termes de moyens dépensés.
La durée autorisée de la campagne électorale permet ainsi une campagne qui s’étend dans la même durée pour tous les candidats sans favoriser le candidat-sortant qui peut faire campagne sur les frais de sa fédération.
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