Publié le 13 mars 2021 par : Mme Amadou, Mme Rilhac, M. Perea, Mme Goulet, Mme Descamps.
Après le II bis de l’article L. 131‑8 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la représentation démocratique des sportifs professionnels et des sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles listées aux articles R. 221‑4, R. 221‑5 et R. 221‑7, des entraîneurs professionnels dans l’instance dirigeante de la fédération.
« Les statuts prévoient que :
« - les sportifs professionnels, tels que définis au 1° de l’article L. 222‑2, et les sportifs de haut-niveau licenciés de ladite fédération,
« - les entraîneurs professionnels, tels que définis au 1° de l’article L. 222‑2 licenciés de la dite fédération, soient représentés chacun par au minimum deux membres qui siègent au sein de l’instance dirigeante de la fédération. Cette représentation prend nécessairement en compte la diversité des profils mentionnés à l’alinéa précédent.
« 1. Lorsque la fédération a créé une ligue professionnelle en application de l’article L. 132‑1, les représentants des sportifs professionnels et de haut-niveau et les représentants des entraîneurs professionnels au sein de l’instance dirigeante de la fédération sont désignés par leur organisation la plus représentative, lorsqu’elle existe au sein de la discipline. A défaut, la représentation prévue au 2 s’applique.
« Lorsque les statuts de la ligue professionnelle prévoient la participation d’autres représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 132‑24, les statuts de la fédération prévoient que les dits représentants soient également représentés chacun par au minimum un membre qui siège au sein de l’instance dirigeante de la fédération, désignés par leur organisation la plus représentative.
« 2. Lorsque la fédération n’a pas créé de ligue professionnelle, la désignation des représentants des sportifs professionnels et de haut-niveau et des entraîneurs professionnels doit apporter les garanties d’un processus démocratique établi en concertation avec leur organisations la plus représentative.
« En l’absence d’organisation reconnue représentative, un processus électoral devra être mis en place afin de désigner ces représentants choisis par :
« - un collège d’électeurs composé exclusivement de l’ensemble des sportifs professionnels et de haut-niveau de la discipline concernée.
« - Un collège d’électeurs composé exclusivement de l’ensemble des entraîneurs professionnels de la discipline concernée, titulaires d’un contrat de travail en cours d’exécution, homologué par leur fédération
« La durée du mandat des représentants des sportifs professionnels et de haut-niveau et des entraîneurs professionnels au sein de l’instance dirigeante de la fédération est identique à celle des autres membres de l’instance dirigeante. »
L’amendement a pour objet de contribuer à la démocratisation du sport en France, telle que recherchée par la proposition de loi, en permettant la représentation de l’ensemble des parties prenantes du sport fédéral, y compris des pratiquants et des entraîneurs
Il s’agit donc de faire entendre la voix des sportifs professionnels et de haut niveau et des entraîneurs professionnels, dans la gouvernance des fédérations, en instaurant des mécanismes de représentation démocratiques et équitables dans l’instance dirigeante fédérale, calqués sur ceux prévus dans les ligues professionnelles.
L’amendement prévoit également de faire entendre la voix des autres représentants des associations sportives organisatrices de compétitions sportives mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 132-24 membres de la gouvernance d’une ligue professionnelle et de prévoir ainsi par réciprocité sa présence dans la gouvernance de la fédération.
Pour rappel, à ce jour, le sport professionnel féminin est très majoritairement organisé par les fédérations et non par les ligues professionnelles : il s’agit donc également de s’assurer que les sportives professionnelles et les entraîneurs professionnels, bénéficient des mêmes garanties de représentation, démocratiques et légitimes, que leurs homologues masculins, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Enfin, il convient enfin de s’assurer que ces représentants de sportifs et d’entraîneurs professionnels soient choisis par leurs pairs, via leur organisation la plus représentative, lorsqu’elle existe, ou directement par la voie d’une élection parmi les collèges spécifiques des SHN des deux parties prenantes de la discipline en son absence.
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