Création de la fonction de directeur d'école — Texte n° 3981

Amendement N° AC63 (Adopté)

(3 amendements identiques : AC56 AC54 AC50 )

Publié le 20 septembre 2021 par : Mme Rilhac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir à l'esprit de ce qu'a adopté l'Assemblée nationale en première lecture à l'alinéa 8 de l'article 2, tout en synthétisant la rédaction afin de rester au niveau législatif.

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