Publié le 20 septembre 2021 par : Mme Rilhac.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions fixées par le ministre de l’éducation et qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. »
Cet amendement vise à revenir à l'esprit de ce qu'a adopté l'Assemblée nationale en première lecture à l'alinéa 8 de l'article 2, tout en synthétisant la rédaction afin de rester au niveau législatif.
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