Protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote — Texte n° 3987

Amendement N° 20 (Adopté)

Publié le 23 mars 2021 par : Mme Six.

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Texte de loi N° 3987

Article 3 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après le chapitre III du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique , il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante

« Art. L. 3823‑1-1. – Le livre VI de la présente partie, à l’exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 3823‑1-2. – Pour son application à Wallis et Futuna, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3611‑3, les mots : « dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2 » sont remplacés par les mots : « dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale ».

« Art. L. 3823‑1-3. – Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611‑1 à L. 3611‑3, et aux règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 du présent code.

« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421‑2 et L. 1421‑3.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles aux articles L. 3611‑1 et L. 3611‑3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d’une photographie. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour vocation de rectifier une erreur de renvoi et de préciser les modalités d’application du livre III à Wallis et Futuna, dans le respect des compétences de cette collectivité.

En outre, il est proposé de supprimer l’application du livre III en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui sont compétentes en matière de santé et de prévention.

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