Publié le 22 mars 2021 par : Mme Descamps.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « ou présentant une maladie chronique ou de longue durée » ;
2° Après l’article L. 112‑4, il est inséré un article L. 112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑4‑1. – Lorsqu’un élève bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l’enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l’établissement où il est inscrit, le projet d’accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d’examen.
« Il peut être indiqué dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé dans le centre d’examen est souhaitable lors de ces épreuves.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Amendement visant à insérer les dispositions de cet article dans le code de l'éducation.
Il vient également complété la mesure votée en commission en prévoyant, en plus de la possible présence d'un médecin ou infirmier scolaire, que le Projet d'accueil individualisé de l'élève peut être transmis au centre d'examen si celui-ci est différent de l'établissement où il est inscrit.
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