Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1098 (Irrecevable)

Publié le 23 mars 2021 par : M. Cinieri.

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Texte de loi N° 3995

Article 39 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, après le 17° , deux alinéas ainsi rédigés sont insérés :

« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 en son article 1 sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet.

« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois. »

2° Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑2‑1. – I. – A compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17 bis de l’article L. 111‑1, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17 ter du même article.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :

a) La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17 ter de l’article L111‑1, ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17 bis du même article.

b) La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage.

c) Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. – Afin de garantir un accompagnement technique et financier du ménage dans l’ensemble du parcours de rénovation lors de la mutation, il est mis en place un service obligatoire d’assistance à maîtrise d’ouvrage en charge de l’évaluation du bien à rénover et de l’évaluation des offres présentées à l’acquéreur sur la place de marché. Ce service peut exempter le ménage de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.
« IV. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.
« V. – Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilités techniques et financières ne sont pas remplies.

« VI. – Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les missions du service d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel considérés comme « à consommation d’énergie excessive » tel que défini à l’article L. 173‑1‑1. ».

Exposé sommaire :

Jusqu’à présent, toutes les politiques publiques mises en place en France restent basées sur la seule incitation. Cette approche a échoué à atteindre les objectifs, tant quantitatifs (rythme de réalisation) que qualitatifs (performance des travaux) dictés par les enjeux climatiques. La plupart des rénovations concernent des lots de travaux isolés, sans compréhension globale du logement ni coordination. Or, l’ADEME a montré que ce type de rénovations par étapes représente une surconsommation importante par rapport à des rénovations complètes et performantes (+60% de consommation pour une rénovation menée en 6 étapes par exemple).

La Fondation Abbé Pierre dans son rapport de janvier 2021 sur le mal-logement faisait état de plus de 3 millions de personnes dont presque 1,5 million de ménages ayant eu froid pour des raisons liées à la précarité énergétique. Les faibles réponses institutionnelles et le manque d’obligation ne résout rien à la situation de personnes dont les factures liées au chauffage sont trop élevées par rapport à leur pouvoir d’achat. Cette précarité est particulièrement présente dans le parc de logements résidentiels classés F&G, qui doivent faire l’objet d’une action prioritaire en matière de rénovation performante. Alors que la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 prévoyait la rénovation de l’ensemble des passoires énergétiques (classe F&G) d’ici à 2025, celle-ci a été reportée à 2028 par la loi énergie climat (LEC) de 2019, sans pour autant préciser les modalités opérationnelles et les conditions de mise en œuvre de cette obligation à rénover.

La conclusion qui s’impose, et que la Convention Citoyenne pour le Climat a choisi d’inclure dans ses propositions, est que, la mise en œuvre d’une obligation de rénovation globale est inéluctable, et les conditions de sa mise en œuvre doivent être préparées.

Pour y parvenir, la mise en œuvre de l’obligation doit être :

● progressive pour donner aux acteurs économiques, techniques et financiers le temps de s’organiser,

● équitable et accompagnée pour être acceptée par l’ensemble de la population, notamment les plus modestes (maîtrise des charges induites),

● pragmatique pour prendre en compte la capacité réelle des différents acteurs (ménages, entreprises, financeurs…) à mener à bien les projets de rénovation,

● efficiente pour réellement atteindre l’objectif national d’un parc bâti performant (niveau BBC ou équivalent) à l’horizon 2050, en s’appuyant sur les dynamiques locales.

L’objectif de cet amendement est de mettre en place à partir du 1er janvier 2024 une obligation conditionnelle de rénovation performante, lors des mutations de propriétés des maisons individuelles. Ce mécanisme transitoire propose une approche progressive et bénéfique pour tous dans un esprit de justice sociale. Il privilégie une approche globale de la rénovation pour plus d’efficacité, ainsi qu’une action prioritaire sur les logements de classes F&G (passoires énergétiques) dans un premier temps. Il propose un cadre régissant l’action publique en la matière, et formule des propositions opérationnelles qui pourront être précisées par décret.

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