Publié le 23 mars 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
L’article vise à supprimer les liaisons aériennes intérieures au territoire national, dès qu’un trajet alternatif existe par un autre moyen de transport collectif, en 2h30. « Les lignes concernées par une alternative ferroviaire en moins de 2h30 sont Paris CDG/Orly- Lyon / Nantes / Bordeaux, Paris CDG-Rennes, Marseille-Lyon ».
Si cette mesure vise à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, elle met en danger certaines liaisons aériennes intérieures. C’est également un risque de perte d’attractivité pour bon nombre de collectivités concernées.
En outre, elle crée une insécurité juridique mentionnée d’ailleurs par l’étude d’impact :
- Une liberté constitutionnelle et une valeur constitutionnelle s’opposent : « la liberté du commerce et de l’industrie » et « la protection de l’environnement ». Dans un contexte de crise économique sans précédent, il semble que la primeur doit être donné à la liberté du commerce et de l’industrie.
- Cela s’oppose à : « l’article 15 du règlement européen (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté qui consacre la liberté du trafic aérien pour les compagnies aériennes en Europe. » L’environnement est-il un mobile suffisant pour s’opposer à cet article ?
- Cette disposition devra être soumise trois mois avant la mise en œuvre de ce texte par une notification à la Commission européenne (DG MOVE). Et cette mesure sera soumise à une réévaluation triennale. Autant dire que cela va engendrer une lourdeur administrative pénible pour chacun et en particulier pour le secteur aérien.
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