Publié le 23 mars 2021 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bessot Ballot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Ne sont pas assujettis à l’obligation prévue à cet article les secteurs producteurs ou distributeurs des produits issus de l’agriculture française bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée. »
La possibilité de généraliser un dispositif de consigne pour les emballages en verre à compter du 1er janvier 2025 implique un emballage standard et donc la suppression de la diversité des formes, la diversité de la couleur du verre et tout ce qui fait l’originalité de la marque, ce qui met en valeur la qualité du contenu, et l’identification d’un terroir que ce soit pour la filière vin, spiritueux ou brasseurs. Que serait le vin jaune sans sa bouteille le clavelin, bouteille de vin de 62 centilitres, de forme spécifique du XVIIIe siècle dont la contenance et la forme bénéficient d’une dérogation réglementaire viticole spécifique légale du droit de l’Union européenne depuis les années 1980 ?
Préserver ce patrimoine centenaire semble particulièrement important. Ces contenants constituent la force de l’identité de nos produits locaux . En l’état il semble inenvisageable de leur appliquer le dispositif de généralisation de consigne pour les emballages en verre.
Dans ce contexte, cet amendement propose d’exclure les producteurs ou distributeurs des produits AOC du champ de l’article 12.
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