Publié le 23 mars 2021 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard.
Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « plus particulièrement, l’enfouissement des déchets en matière plastique est interdit à compter du 1er janvier 2030 ».
En 2018, la France a mis 1/3 de ses déchets plastiques en décharge. Cela constitue un véritable gâchis de ressources en termes de gestion des matières et d’énergie. Par cette pratique, la France se situe loin derrières d’autres pays européens qui, interdisant la mise en décharge des déchets plastiques, valorisent plus de 95 % de ces déchets.
Étant soit recyclables, soit valorisables énergétiquement, ils ne sont pas des déchets ultimes, seuls autorisés à être mis en décharge, et ne doivent plus trouver leur exutoire en installation de stockage.
En outre, la Directive Européenne 2018/851 appelle les États-Membres à « s’efforcer de faire en sorte que, d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article de la directive 2008/98/CE ».
Cet amendement vise à interdire l’enfouissement des déchets en matières plastique à partir du 1er janvier 2030.
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