Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1349 (Irrecevable)

Publié le 23 mars 2021 par : Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 12

L’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot « planétaires », sont insérés les mots : « en encourageant les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est possible de s’écarter de la hiérarchie des modes de traitement de certains flux de déchets spécifiques lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets. »

Exposé sommaire :

L’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, créé par l’article 70 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte visait, selon l’exposé des motifs, à réaffirmer « les grands principes de la hiérarchie des modes de traitement des déchets issue de la directive cadre 2008/98/CE », à préciser leur contenu et à y ajouter des objectifs quantifiés.

Cependant, la transposition ainsi opérée de l’article 4 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dite « directive Déchets », est incomplète : l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement ne fait référence qu’à la hiérarchie des modes de traitement des déchets visée au §1 de l’article 4, et non à la possibilité, prévue au §2 du même article, que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de cette hiérarchie, afin que les États membres puissent encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement.

En s’abstenant de formuler cette dérogation, qui vise à éviter des impacts significatifs sur l’environnement que produirait le recours à un mauvais échelon de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, le code de l’environnement actuel permet, voire promeut, des pratiques à l’impact environnemental désastreux.

Il convient donc d’assurer la parfaite transposition de l’article 4 dans son entier de la directive Déchets.

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