Publié le 23 mars 2021 par : Mme Lorho.
Supprimer les mots :
« de communautés d’énergie renouvelable et ».
L'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité viennent apporter une modification à l'article L211-2 du code de l'énergie sur la définition des énergies renouvelables. L'article L211-2 dans sa nouvelle version qui entrera en vigueur au 1 juillet 2021 dispose dans son alinéa premier :"L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable ”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz."
Cette définition permet de constater que toutes les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement des énergies propres, allant dans le sens d'une préservation de l'environnement. Par conséquent leur développement doit être limité et faire l'objet de réserves et de prudence plutôt que d'un développement et d'une promotion incontrôlés. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition sur les énergies renouvelables qui n'opère aucune nuance entre les différentes énergies renouvelables, celles qui sont propres et celles qui ne le sont pas, et qui par conséquent n'a pas sa place dans un texte sur le climat et la préservation de l'environnement.
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