Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1512 (Irrecevable)

Publié le 23 mars 2021 par : M. Balanant.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 75

Titre VII

Évaluation climatique des dispositions législatives

I. - Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement prévue à l’article 24 de la Constitution, le Parlement évalue l’impact des lois ayant des conséquences sur l’environnement au regard de l’objectif d’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 fixé au 1° de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »

II. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financière est complétée par un article L 111‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑13‑1. – La Cour des comptes contribue à l’évaluation climatique des politiques publiques.

« Sans préjudice des dispositions de l’article 9 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, la Cour des comptes émet un avis sur les dispositions des études d’impact réalisées en application du chapitre 2 de la même loi ainsi que sur les rapports d’évaluation des lois réalisés par le Parlement en application de l’article 6 undecies de l’ordonnance n° 58‑110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« À ces fins, il sollicite l’avis du Haut Conseil pour le climat.
« Les avis émis par la Cour des Comptes en application du premier alinéa du présent article sont rendus publics.
« Les délais de transmission des études d’impact mentionnées au même premier alinéa et leurs modalités de contrôle sont définis par décret en Conseil d’État. »

III. - Avant le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un dispositif d’« irrecevabilité climatique », qui pourrait être opposé aux projets et propositions de loi dont l’impact serait manifestement contraire aux objectifs climatiques nationaux. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement crée un titre VII relatif à l’évaluation climatique des dispositions législatives. Il contient trois articles visant à renforcer des outils d’aide à la décision au service du législateur, à intégrer le critère de l’impact climatique et l’objectif de neutralité climatique comme une référence transversale dans la production des normes.

Le premier article du titre prévoit une évaluation systématique des lois adoptées au regard de leur impact climatique, en intégrant cette compétence dans la fonction d’évaluation du Parlement (via les rapports d’évaluation parlementaires publiés généralement entre 18 mois et 3 ans après la promulgation des lois). Cet examen offrira aux parlementaires un outil précieux de pilotage des politiques publiques, dans l’optique d’évaluer le respect de l’Accord de Paris et de la Stratégie Nationale Bas Carbone dans l’action du Gouvernement.

Le deuxième article se consacre à l’amélioration des études d’impact des lois (ex ante) ayant une influence notable sur le climat. Il mandate la Cour des comptes, assistée du Haut Conseil pour le Climat, pour garantir la qualité des aspects climatiques des études d’impacts des projets de lois et propositions de lois. La Cour des comptes a constitutionnellement une mission d’assistance auprès du Parlement et du Gouvernement. Elle agit traditionnellement en matière de finances publiques et privées, mais son rôle s’étend désormais à l’efficacité des politiques publiques. L’extension de ses missions au respect des engagements climatiques paraît pertinente. D’autant que les cours des comptes régionales permettront de croiser avec les schémas régionaux.

Le troisième article prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement avant 1er janvier 2022 sur l’opportunité de la création d’un principe d’irrecevabilité climatique appliqué aux textes législatifs dont les impacts divergeraient manifestement des trajectoires énergétiques nationales fixées dans l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et revue de façon quinquennale par le Parlement. Ces trajectoires trouvent une traduction réglementaire et précise dans les budgets carbone fixés dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Ce rapport vise également à analyser la faisabilité juridique et la méthodologie de mise en œuvre de ce principe d’irrecevabilité climatique.

Ces articles combleraient un vide juridique criant.

En effet, sur saisine du Gouvernement, le Haut Conseil pour le Climat (HCC) a publié un rapport spécifique à l’évaluation des lois, le 18 décembre 2019, intitulé « Evaluer les lois en cohérence avec les ambitions ». En résonance avec son premier rapport, le HCC pointe le manque de moyens que se donne la France dans son pilotage vers l’objectif de neutralité carbone. Seuls 3 % des articles de loi sont évalués sous l’angle environnemental. Le HCC recommande la mise en place d’un processus d’évaluation des lois par rapport à la Stratégie Nationale Bas-Carbone lorsqu’elles sont au stade de projet (ex ante) et après leur adoption (ex post). Dans ce rapport, le HCC met par ailleurs en avant la nécessité de mobiliser les moyens humains et d’ingénierie indispensables à la bonne réalisation de ces évaluations.

Début 2020, plus de 40 députés du collectif « Accélérons la transition écologique et sociale » ont adressé dans une démarche transpartisane un courrier au Premier Ministre demandant à ce que l’évaluation climatique des lois soit mise en place rapidement : « Nous, parlementaires engagés pour le climat, sommes déterminés à faire de l’objectif de neutralité carbone une boussole ».

La Convention Citoyenne pour le Climat a également accueilli dans ses objectifs une proposition similaire lorsqu’elle invite à « renforcer et centraliser l’évaluation et le suivi des politiques publiques en matière environnementale » (proposition C.6.2). La Convention pointe la nécessité de l’existence d’un organisme indépendant vis-à-vis de l’État et des influences extérieures et doté de moyens suffisants pour effectuer correctement l’évaluation en matière environnementale.

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