Publié le 23 mars 2021 par : Mme Ménard.
Au 1° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les mots : « ne doit pas » sont remplacés par le mot : « peut ».
En l’état actuel, l’alinéa 1 du II de l’alinéa L110-1 du code de l’environnement prévoit que « le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; »
Concrètement, cela veut dire que le principe de précaution est remis en question par cet alinéa. On pense naturellement à l’éolien qui a été et est présenté comme l’un des moyens privilégier de la transition écologique alors que l’on sait maintenant que non seulement il est polluant (aussi bien visuellement que par les matériaux utilisés), que sa capacité de production d’énergie est faible et en plus qu’il participe à bouleverser les écosystèmes sur lesquels les éoliennes sont implantées.
Continuer dans ce sens peut conduire à l’implantation de nouvelles énergies qui pourraient avoir de graves conséquences sur notre environnement, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.
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