Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1852 (Irrecevable)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Jacqueline Dubois.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 39

Le 3° de l’article 124‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique. »

Exposé sommaire :

Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage professionnels, …) souhaitent avoir un interlocuteur unique, véritable facilitateur, dès lors qu’ils envisagent des travaux de rénovation énergétique soit sous la forme d’une offre globale ou incluant plusieurs gestes.

Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans tous ces cas, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.

En conséquence, les professionnels du bâtiment s’organisent pour faire face aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la massification énergétique.

Dans ce cadre, ils cherchent à s’organiser pour proposer une offre groupée avec la possibilité d’un interlocuteur unique, véritable « capitaine de chantier », notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments et de l’accessibilité.

Pour proposer de telles offres à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir s’organiser sous la forme de GME (Groupement Momentané d’Entreprise) pour la durée du chantier, en toute simplicité et sécurité, tant pour le client que pour l’entreprise.

Les entreprises artisanales du bâtiment sont amenées à recourir à la cotraitance (forme de groupement dépourvue de personnalité morale).

Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice. En effet, il n’existe pas de loi ou de mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de cotraitance.

De plus, les risques juridiques encourus, liés à la solidarité pour le mandataire commun, dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se regrouper.

Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.

Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de leurs clients, et à la volonté du Gouvernement de massifier les travaux.

Pour ce qui concerne les clients particuliers, il n’y a en réalité pas plus de risque à réaliser des travaux sous forme de cotraitance que dans le cadre de marchés en lots séparés ou d’un marché en entreprise générale.

Cependant, à la suite de la position exprimée par les consommateurs, ainsi qu’à celle du Ministère de l’Économie et des Finances, il est proposé dans le présent amendement la possibilité d’une solidarité des entreprises, pour le client qui l’exigerait, et ce de façon conventionnelle.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur et équilibré en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 100 000 euros HT, tant pour l’artisan que pour le client particulier, si ce dernier exige impérativement une solidarité conventionnelle.

Le texte d’ordre public prévoit pour ces marchés des mentions obligatoires devant figurer dans le marché privé de travaux entreprises cotraitantes.

Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :

- l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage, sauf si le client exige une solidarité conventionnelle

- la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise d’œuvre.

Cet amendement est issu des propositions de la CAPEB.

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