Publié le 24 mars 2021 par : M. Causse.
I. – La première phrase de l’article L. 132‑4 du code minier est complétée par les mots : « ou pour l’exploitation de substances minières connexes, au sens de l’article L. 121‑5 du code minier, lorsque les formations géologiques dans lesquelles l’exploitation de substances connexes est envisagée sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. »
II. – Le titulaire d’une concession minière est dispensé de l’obligation d’obtenir un nouveau titre minier pour l’exploitation de substances minières connexes, au sens de l’article L. 121‑5 du code minier, lorsque les formations géologiques dans lesquelles l’exploitation de substances connexes est envisagée sont incluses dans le ou les périmètres couverts par le titre dont il dispose déjà. La durée de validité de la concession demeure inchangée.
Cet amendement vise à inclure dans la réforme du code minier la possibilité d’étendre les titres d’exploitation existants à l’exploitation de substances minières connexes, sans modification de la durée de validité du titre minier.
Cette disposition permettra assurément d’engager la transition de l’industrie minière en se servant de ses exploitations actuelles, tout en développant des activités différentes et non visées par l’interdiction à long terme.
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