Publié le 22 mars 2021 par : M. Cinieri.
Le dernier alinéa de l’article L. 141‑19 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020‑744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, notamment, permettre aux collectivités, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’inscrire les projets retenus, les études et l’ingénierie dans un dispositif de contractualisation afin que ces projets et mesures contribuent à la fois à la concrétisation de la stratégie territoriale intégrant les enjeux de transition et à la lutte contre l’artificialisation. »
Afin d’engager à court terme un travail sur la lutte contre l’artificialisation, il est proposé que la stratégie territoriale à vingt ans prévue dans le schéma de cohérence territoriale fasse l’objet d’une déclinaison à six ans qui sera le support d’un contrat d’aménagement et de développement, incluant un volet « lutte contre l’artificialisation », dont les projets opérationnels, les études et l’ingénierie feraient l’objet d’une contractualisation avec l’État et la région.
Cette contractualisation pourrait s’inscrire dans les démarches en cours, par exemple dans le cadre du contrat unique de l’État avec les collectivités du bloc local, dans le volet territorial du contrat de plan État-région, dans les programmes de fonds européens.
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