Publié le 24 mars 2021 par : Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement dans le cadre de l’exécution du contrat. »
Le concessionnaire doit remettre chaque année avant le 1er juin un rapport à l’autorité concédante rendant compte de son activité au regard de ses obligations légales et de ses engagements contractuels. Le présent amendement propose d’y inclure de façon systématique une description des mesures prises par le concessionnaire pour la protection de l’environnement dans le cadre de l’exécution du contrat.
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