Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 155‑6, il est inséré un article L. 155‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑6‑1. – Pour l’application du présent chapitre, les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par trente ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. » ; ».
Cette disposition vise à préciser les obligations prescriptibles qui s’imposent à l’exploitant minier. En l’état actuel du droit, la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile impose une prescription quinquennale à l’exploitant.Il est proposé pour l’application de la responsabilité en raison de dommages miniers que les actions personnelles ou mobilières dirigées contre l’exploitant se prescrivent par 30 ans à compter de la manifestation du dommage minier ou de son aggravation. Ceci doit permettre de renforcer la sécurité juridique offerte à toute personne victime de dommages miniers ou de son aggravation.
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