Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code minier est complété par deux articles L. 131‑6 et L. 131‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑6. – Sous réserve de dispositions contraires figurant au présent code, les demandes de titres miniers sont soumises à la procédure d’évaluation environnementale mentionnée aux articles L. 122‑1 à L. 122‑14 du code de l’environnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à l’exploitation du périmètre sollicité.
« Art L. 131‑7. – Pour l’application de l’article L. 122‑6 du même code, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature même des titres miniers, préalables aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. Ce rapport est proportionné à l’objet de la demande et à l’état des connaissances disponibles au moment où elle est présentée. Il présente ainsi à titre principal les critères de choix des techniques envisagées au regard de l’ensemble des techniques disponibles, les impacts génériques, qui seraient liés à l’éventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, les réduire et, en cas d’impacts résiduels, les compenser. Plus spécifiquement, il définit les critères, les indicateurs et les modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur l’environnement, qui pourront être autorisés par l’autorité administrative compétente, afin d’identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. » ; ».
Cet amendement vise à encadrer l’octroi de titres miniers lors de l’exploitation de tels gisements. Il permet de prévenir les risques liés à une telle exploitation en produisant une étude d’impact adaptée.
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