Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Recours
« Art. L. 113‑1. – Lorsqu’une décision administrative a été prise sur le fondement du présent code, toute personne intéressée, y compris le bénéficiaire de la décision, peut saisir, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage ou de la publication de cette décision, la cour administrative d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie. La saisine de la cour suspend l’examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie. La demande est rendue publique par tous moyens permettant d’informer les personnes intéressées. Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.
« La cour se prononce dans un délai de trois mois, qu’elle peut porter à six en raison de l’importance de l’autorisation contestée. Si elle n’a pas statué à l’issue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil d’État qui se prononce dans un délai de trois mois. La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable. La cour peut décider que la procédure est irrégulière. Elle adresse alors une injonction à l’autorité administrative compétente de l’État, indiquant les motifs de l’irrégularité et les modalités permettant d’y remédier, assorties d’un délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. Elle est, à nouveau, saisie de la décision prise à l’issue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions qu’initialement. Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure. » ; ».
Cet amendement vise à rappeler les procédures de recours, notamment en matière de pouvoir d’injonction du juge à l’autorité administrative, dès lors que l’octroi de titres miniers a été l’objet d’une procédure irrégulière. Considérant la nature cruciale des moyens de légalité externe de tels actes administratifs, il paraît en effet essentiel qu’une section dédiée du code minier précise les modalités, délais et conséquences des voies de recours contre ces actes.
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