Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par les cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article L. 174‑6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le bilan entre le coût des mesures de sauvegarde et de protection des populations et les bénéfices de l’expropriation est effectué de droit par le juge. L’ensemble des charges résultant du présent alinéa sont financées par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1. »
Cet amendement vise à préciser les modalités d’évaluation du bilan coût / bénéfice pour les décisions d’expropriation. Considérant l’enjeu fondamental du droit de propriété dans la mise en place de cette mesure, seul un strict contrôle juridictionnel dans les modalités ordinaires du contrôle, peut être mis en place pour procéder à une telle évaluation et répartir les charges indemnitaires entre les parties au contentieux d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.