Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 155‑3 du code minier est ainsi rédigée : « La personne se prévalant d’être l’explorateur ou l’exploitant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation de substances du sous-sol ou de ses usages, qu’elle puisse ou non se prévaloir d’un titre minier, ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages imputables à son activité minière. » ; ».
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction en jugeant responsable toute personne ayant eu des responsabilités en leur qualité de titulaire de titres ou d’exploitants miniers (société mère et/ou filiale), afin d’instruire la réparation des dommages notamment immobiliers, sanitaires et environnementaux, imputables à cette activité minière.
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