Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’article L. 174‑9 du code minier, il est inséré un article L. 174‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑9‑1. – Par exception aux règles du droit commun, les actes de prescription des plans de prévention des risques miniers sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, dans le délai de droit commun à compter de leur publication. » »
Le présent amendement vise à permettre la contestation rapide d’un PPRM lorsqu’il a un effet sur le développement d’une collectivité territoriale. En effet, dès son approbation de principe, le PPRM est accompagné de documents graphiques qui ont des conséquences préjudiciables sur le développement urbanistique des collectivités territoriales anciennement minières. Ainsi l’intégration dans un périmètre de prévention des risques miniers a le plus souvent pour conséquence l’inconstructibilité totale ou partielle des zones concernées. Sur le plan contentieux, seules les décisions préfectorales d’approbation définitive des plans de préventions sont susceptibles d’être contestées devant le juge, alors que les arrêtés de simple prescription du plan ne le sont pas. Il en résulte un gel des zones concernées pendant plusieurs années, avant même de pouvoir le contester devant les juridictions.
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