Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A . – Après l’article L. 155‑3, il est inséré un article L. 155‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑3‑1. – I. – Au sens du présent code, un dommage ou un risque minier est défini comme le dommage ou le risque ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence de l’activité minière ou des installations, des ouvrages et des modifications de l’environnement qui en résultent.
« II. – Il est institué un fonds privé d’indemnisation de l’après-mine de nature assurantielle chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Ce fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ; ».
Le présent amendement vise à identifier les risques et les dommages miniers. Car la non-définition du dommage minier, permet d’éviter dans certains cas, l’application du droit minier. Un exemple classique est celui des cuvettes liées à des affaissements miniers. Ces zones sont parfois devenues inondables du fait de l’affaissement minier mais le risque est considéré par les services de l’État comme étant naturel. Or sans les travaux miniers, la zone ne serait pas inondable : les travaux miniers sont la cause déterminante du dommage. Une définition du dommage minier permet de manière générale d’éviter les stratégies dilatoires des potentiels responsables. Il y a lieu de tenir le même raisonnement s’agissant des risques miniers puisque la subsistance du risque minier conditionne l’application de dispositions spécifiques du code minier.
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