Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin, Mme Genevard.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Remise d’échantillons aux consommateurs ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« V. – »
la référence :
« Art. L. 122‑24. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« à un consommateur, sans demande de sa part »
les mots :
« gratuitement à un consommateur, sans son accord »
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 10 qui, telle que prévue par le projet de loi, soulève un certain nombre de questions quant à son applicabilité. S’agissant d’une disposition relative aux rapports entre les professionnels et les consommateurs et à l’encadrement d’une pratique promotionnelle, il est proposé de modifier l’emplacement de cette disposition, en l’intégrant au code de la consommation dans la section : « Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales » du code de la consommation.
Par ailleurs, il convient de rappeler le caractère gratuit de la remise d’échantillon et de renvoyer à un décret la définition de ce qu’est un échantillon afin d’assurer aux entreprises une sécurité juridique suffisante, qui n’est pas assurée par la rédaction actuelle de l’article 10.
Enfin, tel que rédigé dans le projet de loi, la preuve d’une « demande expresse » de la part du consommateur alourdirait considérablement les procédures à mettre en place, notamment en matière de collecte de données personnelles. Afin de faciliter l’applicabilité de cette disposition, il convient donc de parler « d’accord » du consommateur, cet accord pouvant être exprimé tacitement ou expressément selon les circonstances de la remise.
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