Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin, Mme Genevard.
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« emballages »
insérer les mots :
« de boisson »
Dans sa formulation actuelle et malgré les améliorations apportées en commission spéciale, l’article 12 manque de clarté sur son champ d’application. Il vient en effet compléter l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement qui porte sur le recyclage des « bouteilles pour boisson » et la mise en place d’une consigne pour ces contenants.
En y insérant une mesure relative au verre, le Gouvernement vise à l’évidence, par analogie, les « bouteilles en verre pour boisson ». Cependant, ce n’est pas cette dénomination qui figure dans le projet de loi, mais l’expression ambivalente d’« emballages en verre » qui produit une réelle confusion sur la portée de l’article.
Le présent amendement permet donc d’apporter cette nécessaire clarification afin de traduire sans ambiguïté l’intention du législateur.
Il convient de souligner par exemple la problématique spécifique des flacons de parfum. Ces produits doivent absolument être exclus du dispositif, compte tenu de la nature de ces produits et des risques de copie et de concurrence déloyale.
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