Publié le 24 mars 2021 par : M. Geismar.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut exceptionnellement limiter l’usage de la servitude ou en définir un tracé alternatif afin de préserver la biodiversité. »
La servitude de marchepied impose aux riverains de laisser libre le passage sur 3,25 mètres le long des cours et plans d’eau domaniaux qui longent leur propriété pour les gestionnaires de ce cours d'eau ou de ce lac, les pêcheurs et les piétons.
Toutefois, le manque de souplesse de cette servitude - qui ne peut être détournée qu’en cas d’obstacle naturel ou patrimonial - peut conduire cette dernière à emprunter des zones où la biodiversité et l’environnement sont fragiles. En effet, la servitude peut emprunter des berges naturelles fragiles, qui sont mises en péril en cas de fréquentation importante.
C’est pourquoi cet amendement propose que l’autorité administrative puisse limiter l’usage de la servitude de marchepied lorsque cela s’avère nécessaire pour la protection de la biodiversité.
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