Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2919 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 1245 1326 1363 1431 2341 6990 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3995

Article 24 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 24 abaisse à 500 m² d’emprise au sol, au lieu de 1 000 m², l’assujettissement à l’obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation, s’imposant à toute construction à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi qu’aux constructions d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public. L’obligation porte sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment concerné.

Concernant les constructions à usage commercial, l’abaissement du seuil conduit à intégrer dans le champ de l’obligation des magasins qui ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale, puisque qu’ayant une surface de vente inférieure à 1 000 m².

L’installation de systèmes de production d’énergies renouvelable et la végétalisation des toitures entrainent d’importants surcoûts de construction. Ainsi, le coût d’installation de panneaux photovoltaïque est d’environ 300 €/m², avec un retour sur investissement de 10 ans, et celui pour la végétalisation des toitures est de l’ordre de 50 €/m² pour du bas de gamme ou de 120 €/m² pour du moyenne gamme, sans retour sur investissements.

Pour un projet de 500 m² d’emprise au sol, l’obligation, qui devra porter sur au moins 30 % de la surface, pourrait conduire à un surcoût de l’ordre de 45 000 € pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’au moins 7 500 euros, sans retour sur investissement, pour la végétalisation des toitures. Ce surcoût s’ajoute au coût moyen de la construction hors résidentielle en France, qui est de l’ordre de 1 200 €/m².

Ce surinvestissement imposé à des petits projets, tant commerciaux qu’industriels ou artisanaux, est de nature à constituer une atteinte à la liberté d’entreprendre, manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. En effet, le renchérissement des coûts de construction pourrait décourager les projets de création de petites entreprises, ainsi que des agrandissements modestes d’établissements existants justifiés par un accroissement d’activité, sans compter l’impact sur l’accès au financement pour la réalisation du projet.

Le présent amendement propose de supprimer cet article et donc ainsi de maintenir l’obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat pour les projets de plus de 1 000 m² d’emprise au sol ou soumis à autorisation d’exploitation commerciale.

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