Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.
L’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° du II est ainsi rédigé :
« Lorsque le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d’actions de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de la publication de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le plan climat-air-énergie territorial est modifié pour prendre en compte la mise à jour du plan d’actions rendu nécessaire par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités selon la procédure prévue au dernier alinéa du IV dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi. »
2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent être modifiés et mis à jour selon une procédure simplifiée dès lors que ces modifications ne remettent pas en cause leur économie générale. Cette procédure est précisée par décret.
« Les modifications envisagées sont soumises pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. En outre, elles sont soumises à une procédure de consultation du public pendant au moins deux mois. Cette consultation peut être organisée concomitamment à celle des autorités administratives saisies pour avis. Les modifications sont approuvées par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. »
Les dispositions introduites par la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ont rendu obligatoire, dans le cadre du plan climat-air-énergie, l’adoption d’un plan d’actions de réduction des émissions de polluants atmosphériques ou sa mise à jour, pour la métropole de Lyon et certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la Métropole du Grand Paris, comprenant notamment une étude portant sur la réalisation d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité.
Compte tenu du contexte lié au non-respect des normes de qualité de l’air et des échéances très brèves fixées par le législateur, il apparaît nécessaire de mettre en place une procédure de modification simplifiée dès lors que la modification ne remet pas en cause l’économie générale du plan afin de simplifier les démarches et d’assurer le respect du calendrier et l’efficacité du dispositif.
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