Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les services de transport public de voyageurs à l’exclusion du mode aérien. » ;
2° Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , par mode aérien ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le transport public est un service de première nécessité : le taux de TVA de 10 % qui lui est appliqué doit être abaissé à 5,5 %, comme c’était le cas avant le 1er janvier 2014.
Les services de transport public sont jugés trop coûteux par les usagers captifs (en particulier pour les déplacements occasionnels par TER et pour les jeunes) : une baisse du taux de TVA donnerait un bon signal environnemental en encourageant l’utilisation des transports publics de la vie quotidienne ainsi que pour les déplacements à plus longue distance.
L’ensemble des modes de transport public doit être concerné par cette baisse du taux de TVA : le transport public terrestre incluant les transports publics particuliers de personnes, les services de navigation mais pas le transport aérien.
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