Publié le 24 mars 2021 par : M. Vuilletet.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « au moins une fois tous les dix ans, » sont remplacés par les mots : « selon une périodicité ne pouvant être inférieure à 10 ans et »
2° L’article L. 132‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑2. – À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans. »
Le code de la construction et de l'habitation prévoit une obligation de ravalement obligatoire des immeubles tous les dix ans. Néanmoins, en l’état, l’application est inégale selon les territoires. A Paris, l’obligation est légale et d’application directe. Ailleurs sur le reste du territoire, c’est un arrêté préfectoral qui fixe une liste des communes sur laquelle s’impose cette obligation d’entretien.
Or, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte, a créé une obligation d'embarquer des travaux d'isolation thermique du bâtiment lors de travaux de ravalement importants (sauf si cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale)
En pratique, les périmètres de ravalement obligatoires garantissent la réalisation de travaux de rénovation énergétique des bâtiments.
Cet amendement vise donc deux objectifs :
- Permettre à tous les maires d’instituer des périmètres de ravalement obligatoires sur le territoire de leur commune, sans arrêté préfectoral préalable.
- Préserver pour Paris, ainsi que pour une liste de communes fixée par arrêté préfectoral sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, une obligation de ravalement tous les dix ans. Le ravalement d’une façade induisant des coûts majeurs, cette régularité tous les dix ans ne peut en effet se comprendre qu’au regard d’un environnement ou d’un patrimoine architectural particuliers.
Il s’agit de donner aux communes une nouvelle compétence « directe », pour leur donner un nouvel outil pour agir sur l’entretien du patrimoine situé sur leur territoire et par là même sur la rénovation de ce patrimoine.
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