Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.
L’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées reflètent le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».
Cet amendement vise à s’assurer que la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité soit conforme à la fois au mix énergétique de la France et aux règles européennes. Ces dernières proposent une méthodologie de calcul qui prend en compte le mix énergétique et qui permettent une révision du coefficient tous les 4 ans, pour tenir compte des évolutions du mix.
Ainsi le coefficient pourrait évoluer, en toute transparence, en fonction de la réalité du mix, pour traduire la réalité de l’efficacité énergétique qu’exprime ce facteur de conversion reliant l’énergie primaire à l’énergie finale.
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