Sous-amendements associés : 7287 7288
Publié le 24 mars 2021 par : Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’emplacement, ».
L’article 7 permettrait aux règlements locaux de publicité (RLP) d’imposer des prescriptions aux enseignes et publicités lumineuses situées derrière la vitrine d’un commerce ou d’un local commercial, dès lors qu’elles sont « destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique ». Ces prescriptions pourraient porter sur l’emplacement, les dimensions et le niveau de consommation d’énergie et de nuisance lumineuse du dispositif.
Cette mesure ne faisait pas partie des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui envisageait uniquement une réglementation des dispositifs numériques installés sur la voie publique.
Il est regrettable d'envisager de durcir les conditions d’exploitation des commerces physiques, en particulier dans les centres-villes déjà confrontés une hausse spectaculaire de la vacance commerciale (perte de revenus pour les petits commerces, complexité administrative accrue).
Par ailleurs, cet article est très problématique du point de point de l’exercice des droits reconnus par la Constitution : liberté du commerce, droit de la propriété. Il a déjà fait l’objet de plusieurs modifications depuis la rédaction de l’avant-projet de loi, ce qui démontre qu’il pose des problèmes juridiques et pratiques particulièrement épineux.
L’autorisation préalable du maire, s’appliquait de manière générale dans la version initiale, puis a été limitée aux écrans à la suite de à la suite de l’avis du conseil d’Etat. Le principe même d’une autorisation préalable a ensuite été supprimée en commission spéciale, tant il était critiquable au regard des principes fondamentaux.
Ces modifications ne lèvent pas complètement ces difficultés. La possibilité pour le maire d’imposer des prescriptions sur l’installation de dispositifs situés à l’intérieur des magasins fait courir à elle seule des risques d’atteintes disproportionnées au droit de la propriété et à la liberté d’entreprendre.
En effet, le texte n’est pas suffisamment clair.
Le terme d’« emplacement » en particulier donnerait au maire le droit de réglementer l’emplacement d’un dispositif à l’intérieur d’une vitrine ce qui revient à se substituer au commerçant dans l’exercice de son activité et l’aménagement de sa propriété privée. Il est impossible de justifier que le maire puisse décider de la position d’un écran dans une vitrine, sur le fondement de la protection du cadre de vie de ces administrés.
Le terme, du fait de son ambivalence, pourrait aussi être détourné à des fins d’interdiction en désignant la localisation géographique du commerce. Un maire pourrait ainsi délimiter des zones où les écrans seraient totalement interdits dans les magasins, ce qui serait contraire aux principes constitutionnels.
Le maire garderait ainsi des pouvoirs disproportionnés au regard des objectifs de police de la voie publique et de protection du cadre de vie, qui sont les fondements de la compétence municipale en matière d’enseignes et de publicité.
Enfin, les difficultés d’interprétation propre au terme contreviennent à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme reconnu et garanti par le Conseil constitutionnel.
Il est donc proposé de supprimer le terme « emplacement ». Cette suppression permettrait :
- De renforcer, sous réserve d’une analyse du conseil constitutionnel, la solidité juridique de l’article 7 au regard des principes fondamentaux qui ne peuvent être encadrés qu’avec précaution ;
- De limiter à défaut de les supprimer, les complexités administratives pour les commerçants à des sujets de nature technique
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