Publié le 24 mars 2021 par : Mme Lemoine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi. »
Cet amendement est issu des propositions de l’AdCF.
L’amendement propose de rendre ces conventions créatrices de droit en autorisant des réajustements de calendrier pour la mise en révision des documents de planification. Cette disposition est de nature à assouplir la rigidité des délais fixés par l’article 49 tout en engageant plus rapidement, par la voie conventionnelle, un effort de sobriété foncière. Il est également proposé d’associer la région à ces conventions de manière à décliner dans les territoires les objectifs fonciers des SRADDET.
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